577députés 17ᵉ législature

amendement n° 55 commission Discuté

Amendement n° 55 — ARTICLE 4

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales » 

les mots : 

« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou une agression sexuelle ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« violences sexuelles ou sexistes » 

le mot : 

« violences ».

Exposé sommaire

Le texte crée deux catégories de victimes : celles dont l’enquête doit comporter un socle minimal d’actes, et les autres. Une personne rouée de coups par un inconnu dans la rue n’aurait pas droit aux réquisitions, à la perquisition et à la recherche d’autres victimes garanties à la victime d’un outrage sexiste. La qualité de l’enquête dépendrait de la catégorie idéologique dans laquelle la loi range la victime, c’est-à-dire du mobile supposé de l’auteur.

Le principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789) s’y oppose. L’amendement définit le champ du socle d’enquête par la nature des faits : atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, c’est-à-dire le chapitre Ier et les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. Cette formulation est plus précise et plus large que celle du texte ; elle exclut les atteintes aux biens et retient toutes les atteintes graves aux personnes, quel que soit le sexe de la victime ou de l’auteur. Les actes énumérés (audition, réquisitions, perquisition, consultation des fichiers, recherche d’autres victimes) sont ceux qu’appelle toute atteinte grave à la personne.