Amendement n° 56 — ARTICLE 4
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé sommaire
Le 5° du socle d’enquête impose à l’officier de police judiciaire d’aller vérifier, auprès de l’employeur du suspect et des associations où il est ou a été bénévole, l’existence de « signalements » le concernant. Un enquêteur qui interroge un employeur sur un suspect révèle par là même l’existence de l’enquête, en violation de son secret (article 11 du code de procédure pénale), et détruit la réputation et l’emploi d’une personne présumée innocente avant tout acte de poursuite, parfois avant même son audition. Un « signalement » interne, sans contradictoire ni contrôle, devient un élément de procédure.
Le casier judiciaire et les fichiers de police, que l’amendement conserve, suffisent à l’objectif de connaissance des antécédents. Le reste relève, s’il y a lieu, d’une réquisition ordonnée par le magistrat au vu des éléments de l’enquête, non d’un acte systématique imposé par la loi.