Amendement n° 57 — ARTICLE 9
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou pour une agression sexuelle ».
Exposé sommaire
L’article 88 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction de dispenser de consignation la partie civile qui n’a pas les moyens de la verser. Le texte transforme cette faculté en droit, mais pour une seule catégorie de plaignants, définie par la nature supposée du mobile de l’auteur.
Si le législateur estime que la consignation fait obstacle à l’accès au juge pour les victimes d’atteintes graves à la personne, la même raison vaut pour toutes ces victimes. Rien ne justifie qu’une personne victime de tentative de meurtre par un inconnu doive consigner quand la victime d’un outrage sexiste en est dispensée de droit. L’amendement définit donc la dispense par la gravité des faits, selon la formule déjà retenue par l’amendement n° 14 à l’article 4.