577députés 17ᵉ législature

amendement n° 61 commission En traitement

Amendement n° 61 — ARTICLE 5

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Cette formation comprend au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 213‑17. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Les magistrats composant la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend un nombre égal de femmes et d’hommes ; à cette fin, le tirage au sort prévu à l’article 296 du code de procédure pénale est effectué alternativement parmi les femmes et parmi les hommes inscrits sur la liste de session. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les magistrats composant la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend au moins quatre jurés de chaque sexe, le tirage au sort étant effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242‑1. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Les formations mentionnées au présent article comprennent au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 312‑6‑5. »

Exposé sommaire

Le texte impose la parité à l’Autorité qu’il crée ; la loi l’impose depuis quinze ans aux conseils d’administration, aux ordres professionnels et aux autorités indépendantes, au motif, constamment répété, que les décisions prises par des instances mixtes sont meilleures. Nulle part cet argument n’a plus de poids que là où se décide la culpabilité d’une personne. Or la magistrature compte 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026), et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 sont des femmes. Sans règle, les juridictions spécialisées seront, dans la plupart des ressorts, composées de magistrats d’un seul sexe, jugeant des prévenus et des accusés qui, pour ces infractions, sont presque tous de l’autre, au terme d’une formation obligatoire dont le programme comprend « le profil psychologique des auteurs ».

Cette exigence ne repose pas sur une intuition mais sur des travaux empiriques convergents, dont deux portent sur les juridictions françaises. Sur 1,37 million de condamnations correctionnelles prononcées en France entre 2000 et 2003, Arnaud Philippe (Economica, 2020) établit que le sexe du prévenu modifie la peine à infraction et antécédents identiques, et que cet écart varie avec le sexe des juges de la juridiction, alors qu’il ne varie pas avec celui des parquetiers : la composition des tribunaux, et non le droit, fait une partie de la peine. Sur 2 000 arrêts de cours d’appel françaises en matière de contribution à l’entretien des enfants, Bourreau-Dubois, Doriat-Duban, Jeandidier et Ray (International Review of Law and Economics, 2020) montrent que les formations composées de trois femmes fixent des pensions plus élevées que les formations mixtes, quel que soit le sexe du créancier ; or le texte confie précisément cette compétence au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales (article L. 213-14, 3°). Aux États-Unis, Boyd, Epstein et Martin (American Journal of Political Science, 2010), après avoir testé treize domaines du droit, ne trouvent d’effet du sexe du juge que dans un seul, la discrimination sexuelle, où la probabilité de donner raison au plaignant baisse d’environ dix points lorsque le juge est un homme et où la présence d’une femme dans la formation modifie le vote de ses collègues masculins. Deux méta-analyses sur les jurés (Schutte et Hosch, 1997, sur trente-six études ; Devine et Caughlin, 2014) concluent que l’effet du sexe du juré, faible ou nul pour les homicides, les violences et les atteintes aux biens, est net dans les affaires de viol et d’agression sexuelle sur mineur, où les femmes votent davantage la culpabilité.

La leçon de ces travaux n’est pas qu’un sexe juge mal et l’autre bien : elle est que le sexe du juge déplace la décision dans les deux sens, et que la mixité de la formation est le seul correctif connu. Le seul domaine où la littérature trouve un effet constant est précisément celui que le texte confie à la juridiction spécialisée. Le présent amendement ne présume aucune partialité ; il en supprime l’apparence, que la Cour européenne des droits de l’homme tient pour une exigence en soi : la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit paraître l’être.

Pour les jurys, le tirage au sort alterné ne coûte rien et garantit ce que le hasard ne fait qu’approcher. Pour les formations de magistrats, le mécanisme de suppléance déjà prévu par le texte (articles L. 213-17 et L. 312-6-5) permet de compléter la formation par un magistrat du siège ayant suivi la formation spécialisée, sans jamais bloquer une audience. Le Conseil constitutionnel admet, depuis la révision de 2008 et sur le fondement du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, les règles paritaires de composition d’instances qui statuent sur des situations individuelles (décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).