577députés 17ᵉ législature

amendement n° 67 commission Discuté

Amendement n° 67 — ARTICLE 8

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est rejetée et que le juge constate qu’elle reposait sur des allégations mensongères, il peut condamner le demandeur à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » »

Exposé sommaire

L’ordonnance de protection est délivrée sur la vraisemblance des faits ; le texte y ajoute des mesures d’une gravité inédite : blocage des comptes communs, suspension du pouvoir d’administrer les biens communs, restitution forcée des moyens de paiement, éviction du domicile, et une ordonnance provisoire de protection immédiate prononcée par le procureur en vingt-quatre heures sur les seules pièces jointes à la requête. Un dispositif fondé sur la vraisemblance ne tient que si son détournement a un prix.

L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, prévue pour toute procédure abusive, est trop générale pour être appliquée dans ce contentieux. L’amendement crée une amende propre, plafonnée, prononcée par le juge qui a constaté le mensonge, sans préjudice des dommages et intérêts. Elle protège d’abord les vraies victimes : chaque demande mensongère jette le discrédit sur les autres et détourne un dispositif d’urgence de sa fin.