577députés 17ᵉ législature

amendement n° 70 commission Discuté

Amendement n° 70 — ARTICLE 11

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , sur sa crédibilité ».

Exposé sommaire

L’article 10-7 interdit, dans toute procédure relative aux violences sexuelles ou intrafamiliales, de recueillir des preuves « sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité ». Apprécier la crédibilité d’un témoignage est le cœur de l’office du juge (articles 353 et 427 du code de procédure pénale) et le seul terrain sur lequel la défense peut se déployer dans un procès sans témoin ni élément matériel. Interdire toute preuve sur ce point revient à interdire la défense elle-même, en violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’interdiction des preuves sur le passé sexuel de la victime, que l’amendement conserve, atteint l’objectif poursuivi sans ce vice : elle protège la plaignante de l’humiliation sans priver l’accusé du droit de contester ce qu’on lui reproche. Le texte lui-même, à l’article 7, interdit aux experts tout commentaire sur la crédibilité de la victime ; cette réserve, légitime pour l’expert, devient absurde étendue à l’ensemble de la procédure.