Amendement n° 72 — ARTICLE 11
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Exposé sommaire
Les alinéas 3 à 5 rétablissent dans le code de procédure pénale un article 10‑7 qui interdit, dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité, puis dispose que le comportement sexuel passé, la consommation volontaire d’une substance ou tout autre aspect connexe de la vie privée ne peuvent constituer la preuve du consentement.
La première de ces interdictions écarte par principe des éléments qui peuvent avoir un lien direct avec l’affaire. Les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la personne ne sont pas, par nature, étrangers aux faits jugés : ils le sont dans la plupart des dossiers, ils ne le sont pas dans tous. Il n’existe aucune raison d’en priver le débat de manière générale et abstraite. L’appréciation de la pertinence d’un élément de preuve relève de l’office du juge, qui l’exerce sous le contrôle de la chambre de l’instruction et de la Cour de cassation, dans le respect du principe de loyauté et des articles 353 et 427 du code de procédure pénale. C’est à la juridiction de trancher au cas par cas, non à la loi de trancher d’avance pour tous les dossiers.
La seconde interdiction n’apporte rien au droit en vigueur. Le consentement se prouve par les circonstances de l’acte ; aucune jurisprudence ne le déduit du comportement sexuel antérieur de la victime ou de sa consommation d’alcool, et la Cour de cassation censure déjà les motifs qui procéderaient ainsi. Inscrire dans la loi une règle que le juge applique déjà n’ajoute pas de protection : cela alourdit le code et fait naître, a contrario, des difficultés d’interprétation sur ce qui demeure admissible.
La protection recherchée par les auteurs du texte est légitime, mais elle est atteinte par les pouvoirs dont le président dispose sur la conduite des débats et par le contrôle de la pertinence des questions. L’amendement supprime donc l’article 10‑7.