Amendement n° 73 — ARTICLE 11
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour la personne mise en cause. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« De même, ne peuvent constituer la preuve du comportement reproché à la personne mise en cause son comportement sexuel passé ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. »
Exposé sommaire
Amendement de repli, à défendre si la suppression de l’article 10‑7 est rejetée.
Le texte écarte des débats les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la victime, et interdit de déduire son consentement de son comportement sexuel passé ou d’aspects connexes de sa vie privée. Si le législateur estime que ces éléments sont impropres à fonder une conviction, la règle vaut dans les deux sens : le comportement sexuel passé de la personne mise en cause et les aspects connexes de sa vie privée ne sont pas davantage la preuve des faits qu’on lui reproche.
L’asymétrie de la rédaction actuelle est d’autant plus sensible que le texte impose par ailleurs aux enquêteurs de rechercher, auprès de l’employeur et des associations où la personne est bénévole, l’existence de signalements la concernant. La moralité de l’accusé pourrait ainsi être versée au dossier quand celle du plaignant en serait écartée, dans un contentieux qui repose le plus souvent sur des paroles contraires.
L’amendement rétablit l’équilibre des moyens de la défense et la cohérence interne de l’article : une même règle de preuve, opposable aux deux parties. Il ne retire rien à la protection de la victime.