Amendement n° 77 — ARTICLE 13 BIS
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris par l’entrave répétée et injustifiée à ses relations avec ses enfants ou à l’exercice de l’autorité parentale ».
Exposé sommaire
L’article 13 bis redéfinit le harcèlement conjugal comme un contrôle coercitif exercé par des propos ou comportements répétés restreignant la liberté d’aller et venir ou contraignant la vie quotidienne « par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». Toute la littérature sur le contrôle coercitif, à commencer par celle dont le texte s’inspire, désigne les enfants comme le principal levier de l’emprise après la séparation : les priver de l’autre parent, en faire l’instrument des pressions, monnayer leur présence. Le texte nomme les pressions économiques et omet les enfants.
La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal, un an d’emprisonnement) est l’un des délits les plus dénoncés et les moins poursuivis ; isolée, elle ne dit rien de la répétition ni de l’intention. L’amendement fait de l’entrave répétée et injustifiée aux relations de l’autre parent avec ses enfants une forme du harcèlement que le texte définit, pour les deux sexes et selon les conditions de répétition et d’effet qu’il pose. Il s’applique pendant la vie commune et, par l’effet du 3°, après la séparation, où il trouve son principal terrain. La notion de contrôle coercitif a été forgée pour décrire l’emprise exercée sur les femmes ; devenue une incrimination, elle décrit un comportement, non un sexe, et le comportement ici visé est celui que les pères séparés décrivent le plus souvent. Le texte lui-même conserve la circonstance aggravante du harcèlement ayant conduit la victime au suicide ; l’amendement en fait un instrument de prévention des suicides après séparation, dont trois sur quatre touchent des hommes.