Amendement n° 78 — APRÈS L'ARTICLE 13 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 223‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la provocation est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire. »
Exposé sommaire
L’article 223-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement la provocation au suicide suivie du suicide ou d’une tentative, et de cinq ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Le lien conjugal, qui aggrave dans le code toutes les violences (article 132-80) et que le texte étend à de nouvelles infractions, ne l’aggrave pas. La circonstance de « suicide forcé » créée en 2020 suppose un harcèlement, c’est-à-dire des actes répétés ; la provocation isolée, dans le moment de la séparation, n’est punie que de la peine de base.
Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation est le moment du risque maximal pour les hommes. Pousser au suicide la personne dont on se sépare, en lui annonçant qu’elle ne reverra pas ses enfants ou qu’elle sera ruinée, doit être puni comme le code punit les autres violences entre conjoints : plus sévèrement, parce que le lien est une circonstance. L’amendement est neutre quant au sexe de l’auteur et de la victime, comme l’article 132-80 dont il applique la logique.