Amendement n° 79 — APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 227‑9 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si les faits sont commis de manière habituelle. »
Exposé sommaire
La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article 227-9 porte la peine à trois ans lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que l’autre parent sache où il se trouve, ou lorsqu’il est retenu hors du territoire. Rien n’aggrave la répétition, alors que c’est la répétition qui fait l’emprise : un parent privé de ses enfants un week-end sur deux pendant des mois, en violation d’une décision de justice, subit exactement ce que le texte appelle un contrôle coercitif, et n’obtient en pratique ni poursuite ni exécution.
Le code connaît l’habitude comme circonstance aggravante des violences (article 222-14). L’amendement l’applique à la non-représentation d’enfant, par un 3° ajouté à l’article 227-9, sans distinction de sexe. Il complète l’amendement à l’article 13 bis qui fait de l’entrave répétée aux relations avec les enfants une forme du harcèlement conjugal : le juge disposera des deux qualifications, selon que l’intention de nuire à l’autre parent est ou non établie. Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation en est le moment de plus grand risque ; la perte des enfants en est, dans les récits recueillis par les services de prévention, le motif le plus souvent cité.