Amendement n° 81 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 9‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de trente années mentionné au troisième alinéa n’est pas applicable au crime de meurtre commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui. » ;
Exposé sommaire
Les néonaticides et infanticides dissimulés (corps caché, naissance jamais déclarée) ne sont découverts que des années après les faits. L’article 9-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, reporte le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est apparue, mais avec un butoir de trente ans à compter des faits, introduit après l’affaire Cottrez, dans laquelle la Cour de cassation avait dû recourir à la notion d’obstacle insurmontable pour éviter l’impunité.
Le présent texte étend la prescription glissante à tous les viols et allonge les délais dans tout le champ des violences sexuelles. Il serait incohérent qu’un nourrisson tué par son parent et retrouvé après trente ans ne puisse plus être vengé par la loi, alors que l’infraction est, par construction, dissimulée par celui-là même qui devait le protéger. L’amendement lève le butoir pour ce seul crime, défini par la formule du code (mineur de quinze ans, ascendant ou personne ayant autorité).