Amendement n° 82 — ARTICLE 16
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article 221‑3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ».
Exposé sommaire
Le meurtre commis par le conjoint est une circonstance aggravante depuis 2006 (9° de l’article 221-4 du code pénal). Le meurtre commis par un parent sur son enfant ne l’est pas : seul l’âge de la victime aggrave, de sorte qu’un adolescent de seize ans tué par son père ou sa mère relève du meurtre simple, puni de trente ans de réclusion. L’amendement crée la circonstance symétrique, pour tout mineur, en reprenant mot pour mot la formule des articles 222-8 à 222-13 (ascendant ou personne ayant autorité), qui couvre le beau-parent et la personne à qui l’enfant est confié.
Il ouvre en outre à la cour d’assises la faculté de porter la période de sûreté à trente ans ou de prononcer une réclusion à perpétuité sans aménagement, comme elle le peut déjà pour le meurtre d’un enfant accompagné de viol ou de tortures : la qualité de l’auteur, celui-là même qui devait protéger l’enfant, le justifie au moins autant que le mode opératoire. Les chiffres sont ceux de la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille, très majoritairement par leurs mères et leurs pères, 8 % par le conjoint d’un parent. Le texte crée une hiérarchie des victimes en comptant les « féminicides » ; l’amendement rétablit, pour la victime la plus faible, la sévérité que le code réserve aux autres.