577députés 17ᵉ législature

amendement n° 83 commission Discuté

Amendement n° 83 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandre Allegret-Pilot — Union des droites pour la République (Gard · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 213‑14 est complété par les mots : « ainsi que des délits de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 est complété par les mots : « ainsi que des crimes de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 226‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fait dénoncé constitue l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, la dénonciation calomnieuse est punie des peines prévues pour ce fait. »

2° L’article 434‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le faux témoignage est commis dans une procédure relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, il est puni des peines encourues par la personne contre laquelle il est porté. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 41‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par les mots : « , ni à la dénonciation calomnieuse de ces infractions » ;

2° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑2. La personne ayant bénéficié, pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement déclarant que le fait n’a pas été commis ou ne lui est pas imputable est informée par l’autorité judiciaire de son droit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et d’obtenir réparation de son préjudice. »

Exposé sommaire

Le texte attache à la seule accusation des conséquences que le droit réservait jusqu’ici à la condamnation : perquisition obligatoire du domicile du mis en cause (article 4), ordonnance de protection sur simple vraisemblance avec blocage des comptes et éviction (article 8), suspension d’exercice des professionnels de santé jusqu’au terme de la procédure (article 51), suspension des experts (article 7), obstacle à tout éloignement (article 62). Un droit qui croit sur parole doit punir la parole mensongère à la mesure du crédit qu’il lui accorde.

Or la dénonciation calomnieuse est aujourd’hui punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, que le fait inventé soit une gifle ou un viol puni de vingt ans de réclusion : la fausse accusation la plus grave est la mieux traitée. Le code pénal connaît pourtant la solution. L’article 434-14 aggrave le faux témoignage lorsque la personne visée encourt une peine criminelle : le législateur a donc admis que la gravité du mensonge se mesure au péril créé. L’amendement généralise cette logique et aligne la peine sur celle que le mensonge faisait encourir. Le procédé de la peine par référence est classique (complicité, recel, faux témoignage) et satisfait par construction l’exigence de proportionnalité de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : la peine est celle que l’auteur voulait faire subir.

Les vraies victimes n’ont rien à craindre : l’infraction suppose que l’auteur sache le fait inexact, et l’acquittement au bénéfice du doute n’établit pas la fausseté (article 226-10, deuxième et troisième alinéas, inchangés). Elles ont tout à y gagner : chaque fausse accusation est un cadeau fait aux vrais coupables et une atteinte au crédit de toutes les plaintes. Le texte refuse les alternatives aux poursuites à l’agresseur (article 13) ; l’amendement les refuse au calomniateur. Il confie ces affaires au juge et à la cour d’assises spécialisés : rien ne forme mieux un magistrat aux violences sexuelles que d’en juger les deux versants. Le texte informe la victime de ses droits à chaque étape ; il informera aussi celui qu’il a mis hors de cause.