Amendement n° 84 — ARTICLE 22
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article 22 crée un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour l’envoi, par voie électronique, d’un « contenu visuel à caractère sexuel » à une personne « sans son consentement ». Ni le contenu ni le consentement ne sont définis, et aucune intention n’est exigée : une image de nu artistique, une plaisanterie, une photographie échangée dans une conversation à laquelle le destinataire participe entrent dans le champ de l’incrimination, en violation du principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789).
Le fait est déjà réprimé, selon sa gravité, par quatre textes que l’amendement laisse intacts : l’outrage sexiste et sexuel, dont l’article 23 du présent texte fait un délit lorsqu’il est commis en ligne (article 222‑33‑1‑1, 3 750 euros d’amende) ; l’envoi réitéré de messages malveillants (article 222‑16, un an d’emprisonnement) ; la diffusion sans consentement d’images intimes d’autrui (article 226‑2‑1, deux ans et 60 000 euros) ; l’exposition d’un mineur à un message pornographique (article 227‑24, trois ans et 75 000 euros). Le même geste serait ainsi puni deux fois par le même texte, de 3 750 euros à l’article 23 et d’un an de prison à l’article 22.
L’échelle des peines du code est renversée. Une gifle sans incapacité de travail est une contravention de quatrième classe ; l’exhibition sexuelle en personne dans un lieu public est punie d’un an ; l’article 22 place l’envoi d’une seule image au niveau de l’exhibition et des messages malveillants réitérés. À l’inverse, il punit l’envoi à un mineur de deux ans, et à un mineur de quinze ans de trois ans et 45 000 euros, soit moins que l’article 227‑24 qui punit déjà de trois ans et 75 000 euros le fait de rendre un message pornographique accessible à un mineur. Redondant pour les adultes, indéfini pour tous, régressif pour les mineurs : l’article doit être supprimé.