Amendement n° 86 — ARTICLE 30
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ceux-ci étant informés de la tenue de cet entretien et de son objet ».
Exposé sommaire
L’article 30 institue, pour chaque élève et dès le cours préparatoire, un entretien individuel annuel destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à dépister toute forme de violence, que l’élève peut passer hors la présence de ses représentants légaux. L’alinéa 7 précise que cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel.
La confidentialité du contenu n’implique pas la clandestinité de la mesure. L’article 371‑1 du code civil confie aux parents la protection de la santé et de la sécurité de leur enfant ; l’article L. 111‑4 du code de l’éducation fait des parents des membres de la communauté éducative et leur garantit l’information sur la scolarité. Un entretien conduit sur le temps scolaire par un personnel de santé, portant sur la santé psychique d’un enfant de six ans, ne peut leur demeurer inconnu dans son existence même.
L’amendement distingue donc l’information sur la tenue et l’objet de l’entretien, qui est due, et son contenu, qui reste couvert par la confidentialité de l’alinéa 7, laquelle est le gage de la parole de l’enfant et n’est pas remise en cause. Cette solution est celle qu’applique déjà la médecine scolaire pour les visites de dépistage obligatoires.