Amendement n° 97 — ARTICLE 62 TER
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé sommaire
Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.
Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.
Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.