Amendement n° 116 — ARTICLE 39
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles
les mots :
« sexuelles ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« à caractère sexiste ou sexuel »
les mots :
« à caractère sexuel ».
Exposé sommaire
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.