Amendement n° 132 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des assistants familiaux accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Ainsi, leur agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents en charge de ce contrôle. Seul un refus répété pourra, en revanche, aboutir à un retrait ou suspension d’agrément.