577députés 17ᵉ législature

amendement n° 134 commission En traitement

Amendement n° 134 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-26
Date de sort : —

Dispositif

L’article 373‑2‑11 du code civil est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les comportements par lesquels l’un des parents instrumentalise l’enfant ou l’exercice de l’autorité parentale dans le but d’exercer des pressions, des violences psychologiques ou une emprise sur l’autre parent, ainsi que leurs conséquences sur la sécurité et le développement physique, affectif et psychologique de l’enfant. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences vicariantes.

Les violences dites vicariantes désignent le fait, pour un parent, d’atteindre l’autre en s’en prenant à l’enfant ou en l’instrumentalisant, ainsi que les procédures le concernant, pour poursuivre son emprise. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, documente abondamment ces situations et souligne que la multiplication des auditions et procédures constitue « une victimisation secondaire certaine » de l’enfant.

L’article 373-2-11 du code civil énumère déjà les éléments dont le juge aux affaires familiales tient compte pour statuer sur les modalités de l’autorité parentale, dont les pressions ou violences exercées entre parents. Le présent amendement y ajoute expressément l’instrumentalisation de l’enfant, faisant de la violence vicariante un critère légal que le juge doit examiner, dans le seul intérêt de l’enfant.