Amendement n° 143 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 131‑10‑1 du code pénal, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 131‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑10‑2. – Lorsqu’une personne physique est condamnée pour un crime ou un délit prévu aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27, la juridiction peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à son encontre l’obligation de verser une contribution financière au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, destinée à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et sexistes.
« Le montant de cette contribution est fixé par la juridiction en fonction des ressources et des charges du condamné et de la gravité des faits, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Il est recouvré comme une amende pénale et versé au fonds mentionné au premier alinéa, qui ne peut en affecter le produit qu’à l’indemnisation des victimes de violences sexuelles et sexistes. »
Exposé sommaire
L'article 15 bis du texte de la commission spéciale crée un article 131-10-1 du code pénal instaurant un stage de responsabilisation pouvant être prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre des auteurs de violences sexuelles et sexistes. Le présent amendement s'inscrit dans la même logique de responsabilisation de l'auteur, en créant une nouvelle peine complémentaire de nature pécuniaire, distincte de l'amende pénale, dont le produit serait directement affecté à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles et sexistes.
Afin d'éviter que cet amendement ne se voie opposer l'irrecevabilité financière prévue par l'article 40 de la Constitution, la contribution n'est pas versée au budget de l'État mais directement au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), organisme de droit privé déjà chargé, par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de l'indemnisation des victimes d'infractions, notamment sexuelles, par l'intermédiaire des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Le FGTI est financé par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens, et non par une dotation budgétaire de l'État : la création de cette peine complémentaire n'entraîne donc ni charge nouvelle pour les finances publiques, ni diminution des ressources publiques au sens de l'article 40 de la Constitution.
Par ailleurs, cette contribution ne se heurte pas au principe de non-affectation des recettes publiques posé par la loi organique relative aux lois de finances, dès lors qu'elle ne constitue à aucun moment une recette de l'État : la somme, prononcée par la juridiction de jugement à titre de peine, est versée directement par le condamné à un organisme tiers déjà légalement investi d'une mission d'indemnisation des victimes, sans transiter par le budget général.
Cette peine complémentaire, dont le prononcé est laissé à l'appréciation de la juridiction et dont le montant est encadré, permettrait de renforcer le sens de la sanction pénale en la reliant concrètement à la réparation du préjudice subi par les victimes de violences sexuelles et sexistes, dans la continuité de l'esprit de la présente proposition de loi.