Amendement n° 144 — ARTICLE 16
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 14° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fait de faire consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
Exposé sommaire
L'article 16 du texte de la commission spéciale complète les articles 222-24, 222-28, 227-26 et 227-27 du code pénal pour créer une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise après que l'auteur a fait administrer à la victime, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (soumission chimique).
Cette avancée est nécessaire mais ne couvre pas toutes les situations documentées par les cliniciens et les associations de victimes. La pharmacologue Leïla Chaouachi a notamment mis en évidence des cas dans lesquels une substance est administrée à la victime avec sa connaissance de l'ingestion elle-même — la victime sait qu'elle consomme un médicament, un somnifère ou une autre substance — mais sans qu'elle ait conscience de l'intention criminelle poursuivie par l'auteur, qui profite de l'altération ainsi provoquée de son discernement ou du contrôle de ses actes pour commettre l'infraction. C'est notamment le cas de parents administrant sciemment à leur enfant un produit à des fins de facilitation de l'agression, l'enfant n'étant pas mis, à l'insu, en situation de consommation, mais ignorant la finalité de cette administration : il s'agit alors de vulnérabilité chimique, et non de soumission chimique au sens strict, ces deux notions devant être distinguées sans que l'une exclue l'autre s'agissant de la protection des victimes.
Le présent amendement vise donc à ce que la vulnérabilité chimique soit reconnue et sanctionnée au même titre que la soumission chimique, en complétant les circonstances aggravantes prévues par l'article 16, sans qu'il soit besoin que l'administration de la substance ait eu lieu à l'insu de la victime, ni que l'auteur de l'administration soit distinct de l'auteur de l'infraction sexuelle elle-même.