Amendement n° 147 — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 222‑31‑5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 222‑31‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑31‑6. – Hors les cas prévus aux articles 222‑31‑1 à 222‑31‑5, le fait, pour un ascendant ou pour toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur une autre personne durant la minorité de celle-ci, d’entretenir avec elle une relation sexuelle après sa majorité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sauf s’il est établi que cette relation résulte d’un consentement libre et éclairé, exempt de toute emprise liée au lien qui les unit.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits est le père, la mère ou tout autre ascendant de la victime. »
Exposé sommaire
L'article 19 du texte de la commission spéciale crée les articles 222-31-1 à 222-31-5 du code pénal, qui définissent le cercle familial pertinent pour la qualification d'inceste et prévoient des peines aggravées lorsque les faits de viol ou d'agression sexuelle sont commis au sein de ce cercle, notamment à l'encontre d'un mineur ou par un ascendant sur un majeur placé sous son autorité ou sa dépendance.
Ces dispositions ne couvrent cependant pas les situations, documentées par la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales que j'ai eu l'honneur de présider, dans lesquelles la relation incestueuse entre deux personnes majeures unies par un lien de parenté ou d'alliance proche résulte d'une emprise ou d'une contrainte qui, sans atteindre le seuil de preuve exigé pour la qualification de viol ou d'agression sexuelle, prive néanmoins l'une d'elles de tout consentement véritablement libre, en raison de l'ascendant psychologique, affectif ou matériel exercé par l'autre.
Le présent amendement crée donc une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, qui vient compléter, sans se substituer à elles, les qualifications de viol et d'agression sexuelle incestueux déjà prévues par l'article 19. Cette infraction sanctionne la relation sexuelle entretenue entre un ascendant, ou toute personne ayant eu autorité de fait ou de droit durant la minorité de l'autre, et son descendant devenu majeur, lorsque cette relation n'est pas établie comme ayant résulté d'un consentement libre et éclairé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une contrainte au sens des articles 222-22 et suivants.
Plusieurs législations européennes prévoient une incrimination autonome de l'inceste entre majeurs, indépendamment de toute violence, contrainte ou surprise : c'est le cas de l'Allemagne (§ 173 du code pénal), de la Suisse (article 213 du code pénal) et de l'Italie (article 564 du code pénal), la Cour européenne des droits de l'homme ayant par ailleurs jugé, dans son arrêt Stübing c. Allemagne du 12 avril 2012, qu'une telle incrimination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les États disposant d'une marge d'appréciation pour protéger l'intégrité des liens familiaux et prévenir les risques d'emprise inhérents à ces relations.