Amendement n° 155 — APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le titre IV du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. – Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai :
« 1° Par l’autorité académique, lorsque l’agent relève de la fonction publique de l’État ;
« 2° Par l’autorité territoriale employeur, au sens de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’agent relève de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 243‑2. – L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. – L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours. Elle est différée ou adaptée dans son contenu lorsque sa délivrance immédiate serait de nature à porter atteinte au secret de l’enquête ou de l’instruction, ou à compromettre le bon déroulement de la procédure.
« Art. L. 243‑4. – Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre, notamment :
« 1° Les critères permettant d’objectiver le risque d’exposition d’un enfant à l’agent mis en cause ;
« 2° Les modalités et le contenu de l’information délivrée aux représentants légaux ;
« 3° Les conditions dans lesquelles cette information est coordonnée avec l’autorité judiciaire et, le cas échéant, entre l’autorité académique et l’autorité territoriale employeur ;
« 4° L’accompagnement proposé aux familles ainsi informées. »
Exposé sommaire
Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure conservatoire à la suite d'un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d'avoir été exposés à cet agent ne sont, en l'état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée. Cette absence de protocole clair peut retarder la détection d'éventuelles autres victimes.
Le présent amendement instaure un protocole national d'information des représentants légaux lorsqu'un risque d'exposition de leur enfant à un agent mis en cause est objectivé. Lorsque l'agent relève d'une commune, il revient à celle-ci, en sa qualité d'employeur, d'informer les familles concernées.
Cette information, strictement factuelle, serait délivrée sans délai, sous réserve des nécessités de l'enquête, du secret de la procédure et du respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une procédure pénale est en cours, elle serait coordonnée avec l'autorité judiciaire.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.