577députés 17ᵉ législature

amendement n° 156 commission En traitement

Amendement n° 156 — APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Huyghe — Ensemble pour la République (Nord · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-27
Date de sort : —

Dispositif

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑52, les mots : « d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 » sont remplacés par les mots : « de tout mineur victime de violences » ;

2° Après l’article 706‑52, sont insérés des articles 706‑52‑1 à 706‑52‑5 ainsi rédigés :

« Art. 706‑52‑1. – Tout enfant victime de violences a droit à être entendu, au cours de l’enquête et de l’information, dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité, selon une méthodologie spécifique tenant compte de son intérêt supérieur.

« Art. 706‑52‑2. – L’audition du mineur victime mentionnée à l’article 706‑52 fait systématiquement l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’en cas d’impossibilité matérielle dûment constatée dans le procès-verbal, qui en précise la nature.

« L’enregistrement ainsi réalisé constitue le mode de preuve de référence pour l’ensemble de la procédure. Toute juridiction saisie peut y avoir recours en lieu et place d’une nouvelle audition du mineur.

« Art. 706‑52‑3. – Le mineur victime ne peut faire l’objet, tout au long de la procédure, que d’une seule audition filmée dans les conditions prévues à l’article 706‑52‑2.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle audition du mineur que si celle-ci est indispensable à la manifestation de la vérité et que le visionnage de l’enregistrement mentionné à l’article 706‑52‑2 ne permet pas d’y suppléer. Cette nécessité est constatée par une décision spécialement motivée du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, versée au dossier de la procédure.

« Art. 706‑52‑4. – Les auditions mentionnées aux articles 706‑52‑2 et 706‑52‑3 sont réalisées au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) ou, à défaut, dans une salle spécialement aménagée à cet effet, dite salle Mélanie, sauf impossibilité matérielle dûment constatée.

« Une instance de gouvernance nationale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, est chargée de piloter le développement, la coordination et l’évaluation des UAPED sur l’ensemble du territoire, en vue d’un maillage territorial complet. Elle établit chaque année un rapport public sur ce maillage et sur le respect des droits mentionnés à la présente section.

« Art. 706‑52‑5. – Les professionnels dédiés à l’audition des mineurs victimes bénéficient d’une formation initiale et continue renforcée, dont le contenu et la périodicité sont définis par l’instance de gouvernance nationale mentionnée à l’article 706‑52‑4, en lien avec l’École nationale de la magistrature et les écoles de formation des personnels de police et de gendarmerie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 706‑52‑1 à 706‑52‑5. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Depuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, l'article 706-52 du code de procédure pénale permet l'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur victime, mais limité aux seules infractions mentionnées à l'article 706-47 — pour l'essentiel des infractions à caractère sexuel — et sans que cet enregistrement s'impose réellement comme le mode de preuve de référence : le texte actuel se borne à indiquer qu'une nouvelle audition « ne peut être exclue » si elle est indispensable, sans encadrer précisément cette exception.
 
Le présent amendement porte cette exigence beaucoup plus loin, en faisant de deux principes le cœur du dispositif :
 
-        La généralisation de l'audition filmée, d'abord : l'enregistrement audiovisuel devient la règle pour tout enfant victime de violences, et non plus seulement pour les infractions sexuelles listées à l'article 706-47. Il est en outre consacré comme le mode de preuve de référence, que toute juridiction saisie doit pouvoir utiliser en lieu et place d'une nouvelle audition.
 
-        La limitation stricte du nombre d'auditions, ensuite : le principe devient celui d'une audition filmée unique. Toute audition supplémentaire, aujourd'hui laissée à la seule appréciation de l'enquêteur ou du magistrat, devra désormais être justifiée par une décision spécialement motivée, versée au dossier, démontrant que le visionnage de l'enregistrement existant ne suffit pas à la manifestation de la vérité. Ce renversement, l'audition unique devient le principe, la réitération l'exception motivée, vise à mettre fin à des pratiques encore trop fréquentes de multiplication des auditions, génératrices d'une revictimisation de l'enfant à chaque nouvelle sollicitation de son récit.
 
Ces deux exigences ne peuvent toutefois produire leurs effets que si les moyens matériels et humains suivent : c'est pourquoi l'amendement maintient le recours systématique aux UAPED et salles Mélanie, la gouvernance nationale chargée de poursuivre leur déploiement, ainsi que le renforcement de la formation des professionnels dédiés à l'audition des mineurs victimes.
 
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.