577députés 17ᵉ législature

amendement n° 160 commission En traitement

Amendement n° 160 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Huyghe — Ensemble pour la République (Nord · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-27
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, par la publication d’un ouvrage ou par la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire

La diffusion, notamment sur les plateformes en ligne, de contenus faisant l'apologie d'atteintes ou d'agressions sexuelles sur mineurs participe à la banalisation de ces actes et peut constituer un facteur de passage à l'acte ou de mise en contact avec des victimes potentielles, alors que le nombre de pédocriminels actifs en ligne est estimé à 750 000 chaque jour dans le monde.

Le présent amendement propose de créer un délit autonome d'apologie de la pédocriminalité, sur le modèle du délit d'apologie du terrorisme prévu à l'article 421-2-5 du code pénal. Cette incrimination viserait le fait de provoquer directement à des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur, ou d'en faire l'apologie, par quelque moyen que ce soit. Les peines retenues sont fixées sur le modèle de celles prévues à l'article 421-2-5 du code pénal, avec une aggravation lorsque les faits sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.

Une peine aggravée serait prévue lorsque ces faits sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, afin de tenir compte de la particulière gravité de la diffusion de tels propos sur internet, vecteur privilégié de ce type de contenus et de mise en relation avec des victimes mineures.

Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.