577députés 17ᵉ législature

amendement n° 164 commission En traitement

Amendement n° 164 — APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:

Auteur : Maud Petit — Les Démocrates (Val-de-Marne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-27
Date de sort : —

Dispositif

I. – Toute personne physique qui, en dehors de tout cadre professionnel et sans intention lucrative, signale aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, ou à une plateforme dédiée mentionnée à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des faits, informations ou documents relatifs à une infraction mentionnée aux articles 227‑23, 227‑24 ou 227‑24‑1 du code pénal dont elle a eu connaissance, bénéficie de la qualité de signalant citoyen.

II. – Le signalant citoyen bénéficie, pour les signalements effectués de bonne foi et selon les modalités prévues au I, des protections prévues aux articles 9, 10‑1, 12, 12‑1, 13, 13‑1 et 14‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sans que lui soit applicable la condition d’avoir eu connaissance des faits dans le cadre de son activité professionnelle.

III. – Le bénéfice de ces protections est exclu lorsque les actes accomplis par le signalant citoyen pour recueillir les informations ou documents signalés constituent eux-mêmes une infraction pénale, notamment au regard des articles 226‑1 et suivants du code pénal relatifs à l’atteinte à la vie privée, ou une provocation à la commission de l’infraction signalée.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés au I sont recueillis, orientés vers l’autorité compétente et, le cas échéant, pris en compte dans le cadre des procédures judiciaires, ainsi que les conditions garantissant la confidentialité de l’identité du signalant citoyen.

V. – Le présent article ne crée aucune habilitation à enquêter ou investiguer pour le compte des autorités publiques et n’emporte aucune délégation de prérogatives de police judiciaire.

Exposé sommaire

Depuis plusieurs années, des citoyens s'engagent, souvent de manière bénévole et au péril de leur propre exposition psychologique et parfois judiciaire, dans le repérage de comportements ou de contenus pédocriminels en ligne, qu'ils signalent ensuite aux autorités compétentes. Ces actions citoyennes, désignées sous le terme de « chasseurs de pédocriminels en ligne », ont permis, dans plusieurs affaires, l'identification et l'interpellation d'auteurs d'infractions graves contre des enfants.

Ces citoyens n'entrent cependant dans aucun cadre juridique protecteur clairement défini : ils ne sont pas des lanceurs d'alerte au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, laquelle vise le signalement de faits dont la personne a eu connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles, et non une démarche citoyenne autonome de repérage. Cette absence de statut expose ces personnes à des risques juridiques (poursuites pour provocation, atteinte à la vie privée, voire diffamation) et ne permet pas d'encadrer leurs pratiques pour garantir qu'elles s'exercent dans le respect de la loi et de l'efficacité des procédures judiciaires.

Le présent amendement crée un statut spécifique du « signalant citoyen de contenus ou comportements pédocriminels en ligne », distinct du statut de lanceur d'alerte, mais qui en emprunte, par renvoi, les principales garanties de protection contre les représailles, la confidentialité de l'identité et l'irresponsabilité pénale et civile pour les signalements de bonne foi, sous réserve que l'action du signalant n'ait pas elle-même consisté à commettre une infraction.