577députés 17ᵉ législature

amendement n° 165 commission En traitement

Amendement n° 165 — ARTICLE 49

Auteur : Maud Petit — Les Démocrates (Val-de-Marne · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 49
Date de dépôt : 2026-09-27
Date de sort : —

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« II – Le médecin qui, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, établit un certificat médical constatant des violences ou procède à un signalement aux autorités compétentes, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre devant les instances de l’ordre des médecins, sauf manquement caractérisé aux règles déontologiques régissant l’établissement des certificats médicaux. »

Exposé sommaire

L'article 49 du texte de la commission spéciale renforce les obligations et les garanties entourant l'établissement, par les médecins, de certificats médicaux constatant des violences, dans la continuité de la doctrine ordinale et légale qui privilégie, chaque fois que possible, le signalement aux autorités judiciaires ou administratives plutôt que la remise du certificat directement à la victime, afin de mieux protéger celle-ci et de sécuriser la chaîne de preuve.

Cette architecture, que le présent amendement ne remet nullement en cause, ne doit cependant pas conduire à laisser les médecins de bonne foi exposés à des poursuites disciplinaires devant les instances ordinales lorsque, dans le respect des règles déontologiques et légales applicables, ils ont établi un certificat médical ou procédé à un signalement de violences, y compris lorsque les faits constatés ne sont pas ultérieurement confirmés par une décision judiciaire. Cette crainte du contentieux disciplinaire constitue aujourd'hui un frein documenté à l'établissement de certificats par certains praticiens, au détriment des victimes.

Le présent amendement vise donc à préciser que le médecin qui établit un certificat médical de constatation de violences ou procède à un signalement, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre, sauf en cas de manquement caractérisé aux règles déontologiques, notamment de mauvaise foi ou de légèreté blâmable dans l'établissement du certificat.