Amendement n° 174 — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation systématique d’une expertise psychologique de la victime et de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, confiée à un expert spécialement agréé conformément à l’article 6‑1-1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à inscrire la réalisation d'une expertise psychologique dans le socle minimal d'actes d'enquête obligatoires prévu à l'article 4.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 insère un nouvel article 39-3-1 dans le code de procédure pénale afin de créer un socle minimal d'actes de police judiciaire (auditions, réquisitions, perquisitions, consultation des fichiers, recherche d'autres victimes) visant à limiter les classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Toutefois, cet article ne mentionne pas l'expertise psychologique.
Si l'article 7 du texte encadre strictement le recours aux experts judiciaires en imposant qu'ils disposent d'un agrément spécifique, et s'il précise qu'ils ne doivent faire aucun commentaire sur la crédibilité de la victime, il ne rend pas explicitement cet acte systématique et obligatoire dès l'enquête préliminaire.
Pourtant, dans les affaires de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, l'évaluation de l'emprise, du psychotraumatisme de la victime et du profil de l'auteur présumé est un élément central de la manifestation de la vérité.
Cet amendement fait donc de l'expertise psychologique (réalisée par des experts dûment formés et agréés comme le prévoit l'article 7) une étape obligatoire du socle minimal de l'enquête, sécurisant ainsi la procédure et garantissant une meilleure prise en charge de la parole de la victime.