Amendement n° 175 — ARTICLE 10
Dispositif
À l’alinéa 24 substituer aux mots :
« a qualité pour saisir »
le mot :
« saisit »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 laisse au procureur de la République la simple faculté de saisir le président du tribunal judiciaire, y compris lorsqu'il est saisi d'office ou à la demande expresse de la victime. Cette marge d'appréciation est source d'insécurité : elle risque d'engendrer des délais de traitement variables et des disparités de pratique entre juridictions, alors même que la viralité de la diffusion en ligne exige une réaction rapide et un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire.
Le présent amendement transforme cette faculté en obligation d'agir : dès lors qu'il est saisi d'office ou à la demande d'une victime, le procureur de la République sera tenu de porter l'affaire devant le président du tribunal judiciaire, sans que la décision de saisine ne demeure soumise à sa seule appréciation. Cette clarification renforce l'effectivité du dispositif et garantit aux victimes un traitement diligent et homogène de leur demande, quel que soit le ressort judiciaire concerné.