Amendement n° 179 — ARTICLE 54
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce cahier des charges peut faire l’objet d’adaptations tenant compte de la démographie médicale et des spécificités territoriales des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que le cahier des charges conditionnant le financement public des centres de prise en charge des victimes puisse être adapté aux réalités des territoires ultramarins.
Subordonner le financement de ces structures à des critères nationaux rigides (exigeant par exemple la présence immédiate de spécialistes très précis ou d'équipes pluridisciplinaires complètes) risque d'empêcher, en pratique, leur ouverture ou leur maintien dans des territoires frappés par une désertification médicale sévère, comme c'est le cas à Mayotte.
L'État doit pouvoir faire preuve de souplesse réglementaire pour garantir l'effectivité de la loi outre-mer, en adaptant ses exigences institutionnelles à la ressource médicale et paramédicale réellement disponible sur place, afin de ne pas pénaliser doublement des victimes qui subissent déjà l'absence chronique de praticiens.