577députés 17ᵉ législature

amendement n° 193 commission En traitement

Amendement n° 193 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Karine Lebon — Gauche Démocrate et Républicaine (Réunion · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime de violences sexuelles est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.

« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.

« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.

« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à éviter qu’un changement de compétence territoriale ne crée une rupture dans la protection d’un mineur victime.

 

La proposition de loi permet désormais que les procédures concernant un mineur puissent également être engagées devant les juridictions de son lieu de résidence. Cette évolution constitue une avancée importante, notamment lorsque l’enfant a dû quitter son territoire de résidence à la suite des violences.

 

Cependant, certains témoignages mettent en évidence les conséquences que peuvent avoir les difficultés de transmission entre juridictions. Des familles ont notamment fait état de procédures demeurées plusieurs mois entre deux parquets, sans interlocuteur clairement identifié et dans un contexte où la protection de l’enfant devait pourtant continuer à être assurée.

 

Pour un enfant victime, un conflit ou un changement de compétence territoriale ne peut entraîner un temps mort de la protection.

 

L’amendement prévoit donc que la transmission intervienne sans délai, que le parquet initialement saisi demeure en mesure d’accomplir les actes urgents jusqu’à la prise en charge effective du dossier et que les mesures de protection déjà prononcées continuent de produire leurs effets. Il garantit également l’information de l’enfant et de ses représentants sur l’autorité désormais chargée de la procédure.

 

Il complète ainsi les nouvelles règles de compétence territoriale prévues à l’article 6 en garantissant leur effectivité.