577députés 17ᵉ législature

amendement n° 194 commission En traitement

Amendement n° 194 — ARTICLE 7

Auteur : Karine Lebon — Gauche Démocrate et Républicaine (Réunion · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges. » »

Exposé sommaire

Cet amendement réintroduit, pour les seules collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire.

La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l’éloignement géographique, l’insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d’experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d’une expertise dans des délais satisfaisants.

Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l’accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer.

Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l’appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l’expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l’expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu’elle est susceptible de compromettre la qualité de l’expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges.

Il s’agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l’effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.