Amendement n° 195 — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles doivent rejoindre le territoire hexagonal ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser que l’accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale prévu par l’article 8 peut bénéficier aux victimes de violences lorsque leur mise en sécurité nécessite un départ vers l’Hexagone.
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement géographique, l’insuffisance de places d’hébergement sécurisé ou l’indisponibilité de certaines prises en charge spécialisées peuvent conduire une victime, accompagnée le cas échéant de ses enfants, à devoir quitter son territoire pour assurer sa protection et accéder à un accompagnement adapté.
La rédaction proposée permet de rendre explicitement visible cette situation afin de garantir que le coût du déplacement ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et de ses enfants.
Cette possibilité demeure une modalité parmi les différentes solutions de protection prévues par le texte. La priorité reste de permettre aux victimes d’être protégées et accompagnées au plus près de leur lieu de vie lorsque les conditions le permettent. Le départ vers l’Hexagone doit pouvoir être mobilisé lorsque la situation de la victime, l’offre disponible sur le territoire ou les nécessités de sa protection l’exigent.
Cet amendement apporte ainsi une précision adaptée aux contraintes géographiques et aux réalités de l’offre de prise en charge dans les territoires ultramarins, afin de garantir l’effectivité du droit à la mise en sécurité.