577députés 17ᵉ législature

amendement n° 208 commission En traitement

Amendement n° 208 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Sylvie Bonnet — Droite Républicaine (Loire · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est inéligible de plein droit pour une durée minimale de cinq années toute personne condamnée à la peine complémentaire d’inéligibilité prévue à l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée de plein droit pour une durée minimale de cinq années à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli instaure le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour au moins 5 années et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection dans les 5 années qui suivent sa condamnation.

Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.