Amendement n° 221 — ARTICLE 51
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à prévoir deux hypothèses alternatives de suspension conservatoire.
La suspension pourrait ainsi intervenir lorsque la mise en examen concerne un crime ou un délit de nature sexuelle et
sexiste ou l’une des autres infractions graves expressément visées, y compris lorsque les faits ont été commis hors de
l’exercice professionnel, ou, pour les autres faits, lorsqu’ils sont de nature à exposer les patient·es à un danger grave.
L’affaire Le Scouarnec a notamment mis en évidence les conséquences que peuvent entraîner les défaillances dans la
circulation de l’information et l’appréciation du risque permettant à un professionnel de santé de poursuivre son exercice
malgré des faits particulièrement graves. Joël Le Scouarnec avait ainsi été condamné dès 2005 pour des faits liés à des
images pédopornographiques, sans interdiction d’exercer, et avait poursuivi son activité professionnelle.
L’identification par la loi d’un socle précis d’infractions permettrait de mieux encadrer la suspension conservatoire et de
ne pas laisser à la seule ARS la responsabilité d’apprécier l’existence d’un danger grave lorsque la mise en examen porte
sur des faits particulièrement graves. Elle lui donnerait un cadre objectif pour décider de la mesure de protection, tout en
maintenant, pour les autres situations, le dispositif général fondé sur l’appréciation d’un danger grave.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.