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amendement n° 222 commission En traitement

Amendement n° 222 — ARTICLE 51

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 51
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession »

les mots :

« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ». 

Exposé sommaire

Le texte permet désormais à l’ARS d’envisager une suspension pour des faits susceptibles d’exposer les patient·es à un
danger grave, y compris lorsqu’ils ont été commis hors du cadre professionnel.
Pourtant, le ministère public n’est tenu d’informer l’ARS que lorsque la mise en examen concerne des faits « en lien avec
l’exercice de sa profession ».
Le présent amendement vise à supprimer cette incohérence : l’ARS doit pouvoir être informée des mises en examen
susceptibles de justifier la mesure de protection qu’elle est chargée d’examiner.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.