Amendement n° 229 — ARTICLE 7 BIS
Dispositif
A l'alinéa 1, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou sexistes ».
Exposé sommaire
L'article 7 bis, introduit en commission, prévoit que l'expertise psychiatrique ordonnée à l'égard d'un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d'inceste est confiée à un médecin qualifié en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La mesure est bienvenue : un enfant ne s'expertise pas comme un adulte, et la qualité de l'évaluation du retentissement psycho-traumatique conditionne la suite de la procédure comme la réparation.
Son champ est toutefois en décalage avec le reste du texte. L'article 1er définit, à l'article 222-21-1 du code pénal, les « violences sexuelles et sexistes », catégorie qui englobe notamment l'outrage sexiste, le harcèlement et la traque furtive, et c'est à cette catégorie que renvoient les autres dispositions du texte relatives aux victimes. L'article 7 bis, lui, ne vise que les violences sexuelles.
Un mineur victime de violences sexistes, harcelé, suivi, insulté en raison de son sexe, en ligne ou dans son établissement, peut faire l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée par la juridiction ; rien ne justifie qu'elle soit alors confiée à un psychiatre d'adultes quand celle du mineur victime de violences sexuelles doit l'être à un pédopsychiatre. Ce qui commande la qualification de l'expert, c'est l'âge de la personne expertisée, non la qualification des faits.
Le présent amendement met l'article 7 bis en cohérence avec les définitions de l'article 1er en y ajoutant les violences sexistes. Il n'a pas d'incidence financière, l'expertise étant dans tous les cas ordonnée et rémunérée dans les mêmes conditions.