Amendement n° 233 — APRÈS L'ARTICLE 13 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑2. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le représentant de l’État et le procureur de la République désignent, parmi les associations conventionnées d’aide aux victimes, les intervenants sociaux exerçant auprès des services de police et des unités de gendarmerie ou le centre mentionné à l’article 54 de la loi n° du , l’interlocuteur dédié chargé d’accueillir, d’informer de leurs droits et d’orienter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Ils en communiquent chaque année les coordonnées aux élus de ce ressort.
« Tout membre du Parlement, tout titulaire d’un mandat électif local, ainsi que leurs collaborateurs, qui, dans l’exercice de ce mandat, reçoit une personne se déclarant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’informe de l’existence de l’interlocuteur dédié mentionné au premier alinéa et, avec son accord, la met en relation avec lui.
« La mise en relation prévue au deuxième alinéa ne dispense pas des obligations prévues aux articles 434‑1 et 434‑3 du code pénal. »
Exposé sommaire
Les élus, et en premier lieu les maires et les députés dans leurs permanences, sont souvent les premières personnes auxquelles une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ose se confier. Ils ne sont ni formés ni outillés pour y répondre, et le droit ne leur dit rien de ce qu'ils doivent faire, hors les hypothèses de non-dénonciation pénalement sanctionnées.
Les structures d'aide aux victimes existent : dans chaque département, un comité local d'aide aux victimes, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, coordonne depuis 2016 les dispositifs locaux et tient l'annuaire des intervenants :
- un référent départemental pour les violences au sein du couple est désigné par le préfet depuis 2008 ;
- des intervenants sociaux exercent en commissariat et en gendarmerie ;
- des associations conventionnées d'aide aux victimes sont présentes sur tout le territoire.
Mais tout cela est conçu pour les professionnels. Rien n'est prévu pour les élus, qui peuvent recevoir des victimes, et rien ne garantit qu'un maire ou un parlementaire dispose du nom et du numéro de l'interlocuteur à saisir.
Le présent amendement crée une obligation simple : informer la victime qu'un interlocuteur dédié existe dans le ressort du tribunal judiciaire et, si elle le souhaite, la mettre en relation avec lui. Il respecte le choix de la victime, qui reste maîtresse de la suite, et ne crée aucune structure nouvelle. L'interlocuteur est désigné par le procureur de la République et le préfet parmi les associations conventionnées d'aide aux victimes, que le code de procédure pénale connaît déjà, les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, qui reçoivent ainsi une reconnaissance législative, ou les centres pluridisciplinaires créés par le texte. Ses coordonnées sont communiquées chaque année aux élus, ce qui répond à une demande constante : un nom et un numéro.
L'amendement s'applique aux collaborateurs des élus, qui reçoivent fréquemment les personnes en leur absence. Il n'impose aucune mission nouvelle à l'interlocuteur désigné, seulement sa désignation, et ne crée donc aucune charge.
Le dernier alinéa rappelle que cette orientation ne se substitue pas aux obligations de dénonciation qui pèsent sur tout citoyen lorsque la victime est mineure ou vulnérable.