577députés 17ᵉ législature

amendement n° 234 commission Discuté

Amendement n° 234 — APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

2° Larticle 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Amendement de repli

L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.

Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre.

Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er. 

Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent.