577députés 17ᵉ législature

amendement n° 235 commission Discuté

Amendement n° 235 — APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

L’article 721‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces personnes ne peuvent en outre bénéficier ni de la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du présent code, à l’exception de celle prononcée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement, ni des aménagements de peine prévus à l’article 723‑15 du présent code et à l’article 132‑25 du code pénal. »

Exposé sommaire

Les réductions de peine, l'aménagement de la peine dès son prononcé, l'aménagement par le juge de l'application des peines avant toute incarcération et la libération sous contrainte font qu'une peine prononcée contre un auteur de violences sexuelles n'est presque jamais la peine exécutée. Un agresseur sexuel condamné à trois ans d'emprisonnement peut n'en passer que quelques mois en détention, quand il y entre.

Le présent amendement exclut de ces mécanismes les personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, lorsqu'elle est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, proxénétisme, recours à la prostitution de mineur, infractions de mise en péril des mineurs. Les infractions les moins graves du champ de l'article 1er n'en relèvent pas.

L'amendement ne touche pas à la libération conditionnelle, qui demeure ouverte dans les conditions du droit commun et préserve ainsi la perspective de réinsertion que la jurisprudence constitutionnelle impose de maintenir. Il réserve également la libération sous contrainte prononcée aux fins d'éloignement d'un étranger condamné, afin de ne pas retarder l'exécution des mesures d'expulsion.

Le seuil de cinq ans et le renvoi à la définition de l'article 1er garantissent la cohérence du dispositif avec l'ensemble du texte. La peine prononcée redevient la peine subie.