Amendement n° 236 — APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
2° Après l'article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
Exposé sommaire
L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.
Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; des violences conjugales peuvent donner lieu à un simple sursis, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple rappelle chaque année que près de la moitié des femmes tuées avaient subi des violences antérieures et qu'un tiers des auteurs étaient déjà connus des services pour des faits de violences. La première condamnation est souvent la seule occasion d'arrêter la spirale ; c'est celle que le droit traite avec le plus d'indulgence.
Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en les appliquant dès la première condamnation et en les renforçant en cas de récidive. Les seuils sont ceux de 2007, proportionnés à la peine encourue. La juridiction conserve, pour la première condamnation, la faculté d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, c'est-à-dire exactement la faculté que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante, dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, pour satisfaire au principe d'individualisation des peines. En cas de récidive, cette dérogation est réservée aux garanties exceptionnelles de réinsertion. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.
Le législateur a pleine compétence pour apprécier la nécessité des peines au regard de la gravité des infractions et de l'intérêt général qui s'attache à leur répression. La protection des femmes et des enfants contre des violences dont ce texte constate lui-même l'ampleur et la sous-répression constitue une justification qui n'a rien à envier à celle de la récidive : c'est la nature des faits, et non le passé de leur auteur, qui appelle une exigence de fermeté dès la première fois. Un texte qui définit ces violences pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus, dans la peine prononcée.