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amendement n° 238 commission En traitement

Amendement n° 238 — ARTICLE 25

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 25
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne »

les mots :

« D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la réalisation ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« en échange d’une rémunération ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation »

les mots :

« ou de la production ou de la diffusion de contenus à caractère sexuel en échange d’une rémunération ou d’un avantage, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle s’y livre ou continue à s’y livrer ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre »

les mots :

« cette situation, entre une personne mineure ou une personne se livrant, dans les conditions mentionnées au 4° de l’article 225‑5, »

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« l’autre »

les mots :

« une personne qui ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article 225‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne qui se livre à la prostitution ou à l’activité mentionnée au 4° de l’article 225‑5, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. » ;

« 2° ter L’article 227‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’incitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. » ;

« 2 quater L’article 227‑23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la sollicitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. »

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire

L'article 25 adapte la répression du proxénétisme et du recours à la prostitution aux plateformes de vente de contenus sexuels et d'actes sexuels à distance. Le présent amendement en recentre le dispositif sur ceux qui exploitent des personnes, et il substitue à une incrimination sans portée une aggravation des délits qui protègent les mineurs contre les sollicitations sexuelles en ligne, lorsque celles-ci sont payantes.

Sur le proxénétisme, le texte assimile à celui-ci le fait d'« aider, d'assister ou de protéger » la réalisation d'actes sexuels rémunérés à distance. Cette formule, transposée d'un monde où l'aide au proxénétisme est matérielle, est ici indéterminée et risque d'atteindre indistinctement l'entourage ou le prestataire technique d'une personne majeure qui vend librement des contenus. L'amendement lui substitue les termes que l'article 225-5 emploie déjà pour la prostitution : embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de cette activité, ou exercer sur elle une pression pour qu'elle s'y livre ou continue. C'est le recrutement et la contrainte qui caractérisent l'exploitation, et c'est cela qu'il faut punir des peines du proxénétisme, sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

L'amendement recentre de la même façon l'incrimination de l'intermédiaire. Le 5° proposé pour l'article 225-6 viserait, en l'état, toute plateforme mettant en relation des adultes consentants, ce qui reviendrait à interdire une activité que le texte n'interdit pas et créerait une difficulté au regard du régime européen de responsabilité des hébergeurs. L'amendement réserve cette qualification à l'intermédiaire qui, en connaissance de cause, met en relation un mineur ou une personne recrutée ou contrainte avec ceux qui exploitent ou rémunèrent ses actes. La plateforme qui sait et laisse faire est proxénète ; celle qui héberge des contenus d'adultes libres ne l'est pas.

L'amendement ajoute une circonstance aggravante. Sur ces plateformes, la pression vient souvent du compagnon : il gère le compte, fixe les tarifs, encaisse, et menace de rompre ou de diffuser les images si sa partenaire s'arrête. L'article 225-7 aggrave déjà le proxénétisme commis avec contrainte ou par une personne ayant autorité, mais ne vise pas le conjoint en tant que tel, et l'article 132-80 du code pénal ne lui est pas applicable. Le proxénétisme commis par le conjoint, le concubin, le partenaire ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de la victime sera désormais puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende, pour la prostitution comme pour les contenus à distance, dans la logique intrafamiliale qui traverse l'ensemble du texte.

Sur le recours, le texte crée une contravention de cinquième classe visant quiconque sollicite d'« une personne » un acte sexuel à distance contre rémunération, et se borne, pour les mineurs, à une phrase déclarative. Cette incrimination manque sa cible. Lorsque la personne sollicitée est mineure, la loi du 21 avril 2021 punit déjà de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le majeur qui l'incite, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle (article 227-22-2), comme celui qui sollicite d'elle la transmission d'images pornographiques la représentant (article 227-23-1), sans qu'aucune rémunération ni aucun résultat soient requis ; une contravention de 1 500 euros qui coexisterait avec ces délits ne protégerait pas mieux les mineurs et offrirait une qualification de repli. Lorsque la personne sollicitée est majeure et consentante, le groupe ne souhaite pas créer une infraction symbolique et inapplicable.

Le présent amendement substitue à cette contravention une aggravation des deux délits de 2021 lorsque l'incitation ou la sollicitation s'accompagne de l'offre ou de la promesse d'une rémunération ou d'un avantage. C'est précisément le mode opératoire que les plateformes de contenus ont fait proliférer : l'adulte qui paie un mineur pour qu'il se filme, se dénude ou accomplisse un acte sexuel devant sa caméra. La dimension marchande ajoute à l'atteinte l'exploitation ; elle justifie que les peines soient portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, plafond de la matière correctionnelle, au niveau de la corruption de mineur en bande organisée. Ces infractions figurent parmi les violences sexuelles et sexistes définies à l'article 222-21-1, de sorte que l'alinéa déclaratif du texte est sans objet.