Amendement n° 240 — APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.
« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »
Exposé sommaire
Une victime de violences a besoin de temps pour déposer plainte, consulter un médecin, se reloger, mettre ses enfants à l'abri ou encore se présenter aux audiences. Ce temps manque, et il manque d'autant plus que la victime cache souvent sa situation à son employeur.
Le présent amendement ouvre aux salariés d'une même entreprise la possibilité de donner à un(e) collègue victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales des jours de repos non pris, sur le modèle exact du don de jours créé par la loi du 9 mai 2014 au bénéfice des parents d'un enfant gravement malade et étendu par la loi du 13 février 2018 aux proches aidants.
Le don est anonyme et sans contrepartie, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa fraction excédant les vingt-quatre jours ouvrables du congé légal et le bénéficiaire conserve sa rémunération et ses droits.
Ce dispositif ne crée aucune charge pour l'employeur, les jours cédés étant déjà acquis, ni pour les finances publiques. Il ne se substitue à aucun autre droit et n'exige aucune négociation préalable : il est disponible dès la promulgation de la loi. Il organise une solidarité concrète, entre collègues, dans l'entreprise, au moment où la victime en a le plus besoin.
La qualité de victime est établie par des justificatifs précis, et l'employeur est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont remises.