577députés 17ᵉ législature

amendement n° 241 commission En traitement

Amendement n° 241 — ARTICLE 46

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 46
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 19 les deux alinéas suivants :

« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d'un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de faits d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes, destiné à leur permettre d'effectuer les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.

« Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre cinq et dix jours par période de douze mois, les justificatifs à présenter par le salarié, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l'employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d'information de l'employeur ainsi que les mesures d'accompagnement du salarié à son retour dans l'entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail. »

Exposé sommaire

L'article 46, dans sa rédaction issue de la commission spéciale, crée dans le code du travail un congé rémunéré d'au moins dix jours à la charge de l'employeur, ouvert sur simple attestation sur l'honneur à tout salarié s'estimant victime de violences sexuelles ou sexistes, et en renvoie les modalités à la négociation d'entreprise ou, à défaut, de branche, avec un régime supplétif de dix jours.

Le présent amendement retient une autre méthode : celle du dialogue social. Il confie aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel le soin d'instituer ce congé par accord, dans un délai de six mois, en fixant dans la loi le cadre de la négociation : une durée comprise entre cinq et dix jours, des justificatifs, un maintien de la rémunération par l'employeur dont les partenaires sociaux pourront organiser la mutualisation, et des mesures d'accompagnement. L'accord pourra être étendu à l'ensemble des employeurs.

Ce choix a trois justifications :

  • Le Conseil d'État a relevé, dans son avis du 16 juillet 2026, qu'un congé à la charge de l'employeur pour des violences sans lien avec le travail soulevait une difficulté au regard de la liberté d'entreprendre.
  • Une charge négociée et acceptée par les organisations d'employeurs, conformément au principe de participation du huitième alinéa du Préambule de 1946, n'appelle pas la même réserve. Le niveau interprofessionnel est le seul qui garantisse une règle uniforme pour tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises et des branches sans négociation, et le seul qui permette une mutualisation du coût. 
  • La fourchette de cinq à dix jours correspond aux choix faits à l'étranger : cinq jours en Irlande, seul pays de l'Union européenne ayant institué un tel congé à la charge de l'employeur, dix jours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aucun pays n'a cumulé, comme le fait le texte, dix jours à la charge de l'employeur, sur attestation sur l'honneur, pour l'ensemble des violences sexuelles et sexistes.

Les autorisations spéciales d'absence créées pour les agents publics et les militaires par les I et III de l'article ne sont pas modifiées.