577députés 17ᵉ législature

amendement n° 244 commission En traitement

Amendement n° 244 — ARTICLE 62

Auteur : Thomas Ménagé — Rassemblement National (Loiret · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 62
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L'article 62 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur cinq points : 

  • interdiction de toute obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger ayant déposé plainte pour violences sexuelles, traite ou proxénétisme, « ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen », pendant toute la procédure pénale ;
  • extension de la carte de séjour de l'article L. 425-1, aujourd'hui réservée aux victimes de traite et de proxénétisme qui coopèrent avec la justice, à l'ensemble des violences sexuelles, portée d'un à deux ans, assortie d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès le dépôt de la demande et attribuée « automatiquement » sur simple signalement d'un médecin ; 
  • création, par la commission, d'une autorisation provisoire de séjour d'un an renouvelable, avec droit au travail, pour l'étranger qui « fait état » de tels faits sans avoir déposé plainte, sur des éléments apportés « par tout moyen » ; 
  • extension et doublement de la carte des victimes de violences conjugales ; exclusion de toute rétention administrative sur présentation d'une plainte, d'un certificat médical ou de l'avis d'une association.

Mis bout à bout, ces dispositifs créent une nouvelle filière d'immigration. Un droit au séjour ouvert par une déclaration, sans plainte, sans condamnation, sur des éléments apportés « par tout moyen » et assorti d'une immunité contre l'éloignement et la rétention est une prime à l'allégation que rien ne permet de vérifier.

Le Conseil d'État l'a dit dans son avis du 16 juillet 2026, sur une version pourtant moins étendue. Sur l'extension de l'article L. 425-1 (points 204 à 207), il relève que ce dispositif a été conçu « pour accueillir des demandes en nombre limité » afin de démanteler des réseaux, que le nombre des personnes rendues éligibles serait « d'un ordre de grandeur radicalement supérieur », qu'il existe « un risque sérieux qu'il soit impossible aux pouvoirs publics d'assurer un contrôle effectif » et que ces dispositions n'assurent pas « une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière ». Il « recommande de ne pas les retenir ». Sur l'interdiction d'OQTF (points 211 à 214), il constate qu'elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur pour les étrangers qui ont droit à un titre, et qu'au-delà elle méconnaîtrait l'article 6 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 et l'article 37 du règlement 2024/1348 pour les demandeurs d'asile déboutés. La commission n'a tenu aucun compte de cet avis et a même aggravé le texte avec l'assentiment de ses signataires, issus de tous les groupes politiques dont ceux qui prétendent combattre l'immigration illégale.

Le présent amendement supprime donc l'article.