Amendement n° 248 — ARTICLE 7
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir, à titre exceptionnel et de manière strictement encadrée, la possibilité de réaliser tout ou partie d’une expertise judiciaire par visioconférence dans les territoires où le nombre d’experts spécialisés est insuffisant.
Les inégalités territoriales dans la répartition des experts peuvent limiter l’accès des victimes à une expertise adaptée ou entraîner un allongement important des délais de procédure. Une souplesse doit donc être prévue lorsque la nature de l’expertise permet sa réalisation à distance.