577députés 17ᵉ législature

amendement n° 256 commission En traitement

Amendement n° 256 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »

Exposé sommaire

L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette obligation n’est assortie d’aucune sanction propre : son non-respect ne peut être poursuivi que sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal, qui réprime la non-dénonciation des mauvais traitements infligés aux mineurs sans distinguer selon la qualité de celui qui se tait.

Or le silence n’a pas le même poids selon qu’il est le fait d’un particulier ou d’une personne investie d’une fonction publique. Lorsqu’un agent public, qui a précisément pour mission de protéger, a connaissance, dans ses fonctions, de violences infligées à un enfant et n’en informe pas la justice, il trahit à la fois l’enfant et l’institution. Des affaires récentes, dans lesquelles des faits connus de longue date au sein d’institutions accueillant des mineurs sont demeurés sans signalement pendant des années, en ont montré les conséquences.

Le présent amendement crée en conséquence une circonstance aggravante lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, les peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement, et à sept ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans.