577députés 17ᵉ législature

amendement n° 260 commission Discuté

Amendement n° 260 — ARTICLE 7

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une expertise médico-psychologique portant sur une victime implique la réalisation sur sa personne d’un examen ou d’un acte de nature effractive ou intime, celle-ci est préalablement informée de sa nature, de sa finalité et de ses modalités. Cet examen ou cet acte ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment. Le refus de la victime de consentir à cet examen ou à cet acte ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans le cadre de la procédure. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir le respect du consentement des victimes lorsqu’une expertise
médico-psychologique implique un acte ou un examen de nature effractive ou intime.
Il garantit leur information préalable et leur consentement libre et éclairé, sans remettre en cause la possibilité pour la
juridiction d’ordonner une expertise.
Le refus de consentir à un tel acte ou examen ne peut, à lui seul, être retenu à l’encontre de la victime dans le cadre de la
procédure.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.