577députés 17ᵉ législature

amendement n° 269 commission En traitement

Amendement n° 269 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Naillet — Socialistes et apparentés (Réunion · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 665 du code de procédure pénale , il est inséré un article 665‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 665‑1 A. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque les caractéristiques particulières du territoire, notamment l’insularité, l’éloignement géographique, l’enclavement ou une situation de forte interconnaissance sociale, sont susceptibles de compromettre la sérénité de la procédure, la confidentialité de la démarche de la victime ou l’apparence d’impartialité de l’enquête ou du jugement, le renvoi de la procédure vers une autre juridiction peut être sollicité dans les conditions prévues au présent article.

« La demande de renvoi peut être présentée par la victime, son avocat, le ministère public ou, lorsqu’il estime que les circonstances particulières du territoire sont susceptibles de compromettre l’effectivité de la justice ou la protection de la victime, par le représentant de l’État dans le territoire.

« Lorsque la demande émane du représentant de l’État, celui-ci ne peut ni statuer sur le renvoi ni désigner la juridiction de destination. Il transmet sans délai une demande motivée au procureur général près la cour d’appel compétente, qui en apprécie les suites au regard des dispositions du présent code relatives au renvoi d’une juridiction à une autre.

« Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque la forte interconnaissance sociale concerne l’ensemble du ressort territorial ou lorsque la sécurité, la confidentialité ou la sérénité de la procédure ne peuvent être suffisamment garanties par le renvoi vers une autre juridiction du même territoire, le renvoi peut être demandé au profit d’une juridiction située dans un autre territoire de la République 

« Le choix de la juridiction de destination appartient exclusivement à l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur le renvoi.

« La demande de renvoi est examinée en priorité lorsque les faits concernent des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, ou lorsque la victime est mineure ou lorsque des éléments particuliers sont susceptibles de compromettre sa sécurité, sa liberté de parole ou son accès effectif à la justice. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui précise dans quelles conditions un dépaysement de procédure peut avoir lieu dans les territoires ultramarins en raison de leurs spécificités.